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[i57i]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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que, combien quc le gros boys de bout ne feust plus cher qu'il a esté par le passé, neantmoings il leur ostoict .grandement enchery rendu en ceste Ville, tant au moyen qu'il est plus loing de ladicte Ville qu'il n'estoict, cherté des boscherons, chartiers et voicturiers, vivres, exactions qui leur sont faictes sur les rivieres parplusieursseigneurs, leurs musniers'1', fermiers, et aultres pertes dudict boys, que aultrement; el que le Roy avoyt faict ung reiglement sur le faict du ject cn l'eaue à bois perdu dudict boys, qui avoit esté cassé par messieurs de la court de Parlement, cn quoy lesdictz marchans avoient fort grand dommaige ct interestz, pour les causes par eulx desduictes. Et quant à la menue denrée, comme costerets, fagotz et bourrées, que plusieurs taverniers, chandelliers ct regratiers, et aultres alloyent au devant desdictes marchandises, et les surachap-loyent, de maniere que les seigneurs et aultres les vencloient bcaulcoup plus sur les porlz ausdictz marchans qu'ilz ne souloient par le passé.
A esté demandé ausdictz marchans de ladicte menue denrée, s'ilz sont pas marchans et voicturiers ensembles; qui ont confessé que ouy, et que les bas-teaulx esquclz ilz admeuoient leurs marchandises de menu boys leurs appartiennent.
Et pour le regard des marchans de gros boys, enquis quelles quantitez de bois ilz peuvent avoir à present, prestz à admener en cesledicte Ville, ont dict y avoir environ cinquante mil voyes de boys
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appartenant à plusieurs marchans, suyvant le calcul ct supputation'2' qui en a esté faicte; mais quc, arrivé en ceste Ville, ilz ne peuvent bailler le boys flotté à moings de quatre livres tournoys la voye.
Aussy a esté demandé à iceulx marchans s'ilz vouldroient poinct entreprendre de fournir ladicte Ville dc bois, et à quel pris. Lesquelz ont dicL ne le vouloir ne pouvoir faire.
Sur le tout, la matiere mise en deliberation, a esté conclud, advisé et deliberé par la plus grand et scyne partie dc ceulx de lad. compaignie quc l'on doibt demander lettres patentes au Roy, ou arrest de la court de Parlement, pour par l'ung desdictz sieurs Eschevins, accompaigné du Procureur du Roy et de ladicte Ville, aller sur les portz estans le long des rivieres, es boys et aultres lieulx où y a boys destiné pour admener en cesledicte Ville, pour la provision et fourniture d'icelle, et d'icelluy faire bien ample et exacte perquisition et recherche, le faire charger en basteaulx, et admener incontinant, rcaulnienlet de faict, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, pour l'effect dessusdict ct sans prejudice d'icelles; informer des empeschemens, exactions et monoppolles qui sont faictes sur led. boys, ct contraventions aux ordonnances d'icelle Ville, et aultres faictz qui seront mis pardevers eulx, pour les informations et proecs-verbaulx qui en seront faictz veuz, ordonner et pourveoir sur le tout ainsi que de raison'3'. Et ce pen-
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''' Var. - mestayers- (A).
(!) Var. ttSupportation- (A).
(3) En vertu de cette délibération, une mission importante fut confiée, dans le courant de l'année, à Baptiste de Machault, conseiller au Parlement, et à Claude Perrot, Procureur du Roi au [Bureau de la Ville, mission dont il sera parlé à l'occasion du retour des commissaires et du procès-verbal de leurs opérations, apporté dans une séance de la Ville, le 29 septembre 1571 (ci-dessous, n° DIV). En attendant, nous donnons ici le texte de l'arrêt du Parlement du 23 juin, ordonnant cette enquête et en chargeant le sieur de Machault :
tt Ce jour, après avoir oy par la court le Procureur general du Roy en ses remonstrances et conclusions sur les empeschementz que l'on donne ordinairement aux marchans et voicturiers qui veullent amener du boys on ceste ville, pour la fourniture d'icelle; ladicte Court a commis ot commect M' Baptiste do Machault, conseiller en icelle, lequel à ceste fin se transportera sur les lieux et informera esdictz empeschemens, faultes, abbus, monopoles et contraventions qui se font aux arrestz de lad. Court pour la provision des boys et aultres denrées et marchandises y arrivàns par les rivieres de Seyne, Marne, Yonne, Oyse et aultres rivieres, fera charger les basteaulx qu'il trouvera sur lesd, rivieres et iceulx emplir de boys, pour estre en diligence amenez en cestedicte Ville, et mesmes les fera descharger, s'il en trouve de chargez d'aullres marchandises; et oultre pourra fiire abbattre et desmolir les moulins estans sur lesd, rivieres et aultres non navigables, empeschant l'apport delad, marchandise de boys, sauf d'en faire aux proprielaires cy aprez telle recompense que de raison; le tout nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, pour lesquelles ne sera aulcunement diffère; pour, les informations faictes et rapportées devers lad. Court, icelles communicquées au Procureur general, et veues ses conclusions, estre proceddé à l'encontre de ceulx qui se treuveront chargez par icelles, ainsy qu'il appartiendra. Et au surplus ordonne que led. de Machault mettra à execution, selon leur forme et teneur, les lectres patentes du Roy et commission du vingt quatriesme Avril dernier passé, comme sy elles luy estoient addressantes, le tout non obstant comme dessus; lesquelles seront à ceste fin attachées soubz lo contrescel avec le present arrest. -
La requête suivante est annexée à cet arrêt : tt A nosseigneurs da Parlement.
"Supplye le Procureur general du Roy comme, dès le xxm° jour de ce moys de Juing, la Court ayt commis maistre Baptiste de Machault, conseiller en icelle, pour se transporterie long des rivieres pour informer de plusieurs abbus que commectent plusieurs mar-
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I"PM"-|UE .-ATIO-ALE.
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